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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION II - DE LA PROCEDURE DE DIVORCE

Art. 320 à 333 · 14 articles

Sommaire

  • Paragraphe 1 - Dispositions généralesArt. 320
  • Paragraphe 2 - De la conciliationArt. 321 à 323
  • Paragraphe 3 - Des mesures provisoiresArt. 324 à 329
  • Paragraphe 4 - Des preuvesArt. 330 à 333

Paragraphe 1 - Dispositions générales

Article 320

Sauf dispositions expresses contraires, la procédure à suivre en matière de divorce est régie par les dispositions du présent code et celles du Code de procédure civile, économique et administrative.

Paragraphe 2 - De la conciliation

Article 321

Quand le divorce est demandé pour rupture prolongée de la vie commune ou pour faute, la tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

Article 322

Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats doivent ensuite, si les parties le demandent, être appelés à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas où l'un des époux ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

Article 323

La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux un temps de réflexion dans une limite de 8 jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les 6 mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. Ce qui a été dit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne peut être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Paragraphe 3 - Des mesures provisoires

Article 324

En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale. Toutefois, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraissent contraires à l'intérêt des enfants.

Article 325

Lors de la comparution des époux dans le cas de divorce visé à l'article 309 du présent code ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires à la subsistance des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement acquiert la force de chose jugée.

Article 326

En cas de non conciliation, le juge peut notamment:

1. proposer aux époux une médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2. enjoindre aux époux de rencontrer le médiateur familial qui les informe sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3. autoriser les époux à résider séparément ;

4. attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier de ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;

5. ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6. fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux doit verser à son conjoint ;

7. accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si sa situation le rend nécessaire ;

8. désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

9. désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Article 327

S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.

Article 328

Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 25 Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu, avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits de l'un des époux, ordonner toutes mesures conservatoires, telle que l'apposition de scellés sur les biens communs.

Article 329

Lorsqu'il rejette la demande de divorce dans les cas prévus aux articles 307 alinéa 2 et 315 du présent code, le juge statue sur la contribution aux charges du ménage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Paragraphe 4 - Des preuves

Article 330

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme moyens de défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Les parents proches, à l'exclusion des descendants et des domestiques, peuvent être entendus comme témoins.

Article 331

Un époux ne peut verser au dossier d'une procédure de divorce un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Article 332

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Article 333

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

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