L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Des mesures provisoires
Article 325 — Code civil
Code — Code civil
Lors de la comparution des époux dans le cas de divorce visé à l'article 309 du présent code ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires à la subsistance des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement acquiert la force de chose jugée.