Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - Des mesures provisoires
Art. 324 à 329 · 6 articles
Article 324
En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale. Toutefois, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraissent contraires à l'intérêt des enfants.
Article 325
Lors de la comparution des époux dans le cas de divorce visé à l'article 309 du présent code ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires à la subsistance des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement acquiert la force de chose jugée.
Article 326
En cas de non conciliation, le juge peut notamment:
1. proposer aux époux une médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2. enjoindre aux époux de rencontrer le médiateur familial qui les informe sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3. autoriser les époux à résider séparément ;
4. attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier de ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
5. ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6. fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux doit verser à son conjoint ;
7. accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si sa situation le rend nécessaire ;
8. désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
9. désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Article 327
S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Article 328
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 25 Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu, avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits de l'un des époux, ordonner toutes mesures conservatoires, telle que l'apposition de scellés sur les biens communs.
Article 329
Lorsqu'il rejette la demande de divorce dans les cas prévus aux articles 307 alinéa 2 et 315 du présent code, le juge statue sur la contribution aux charges du ménage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.