Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - De la conciliation
Art. 321 à 323 · 3 articles
Article 321
Quand le divorce est demandé pour rupture prolongée de la vie commune ou pour faute, la tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.
Article 322
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats doivent ensuite, si les parties le demandent, être appelés à assister et à participer à l'entretien. Dans le cas où l'un des époux ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
Article 323
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux un temps de réflexion dans une limite de 8 jours. Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les 6 mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires. Ce qui a été dit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne peut être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.