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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 3 - Du divorce pour faute

Art. 317 à 319 · 3 articles

Article 317

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sont notamment constitutifs de faute susceptible de rendre intolérable la vie en commun :

  • Les injures graves ;
  • Le refus persistant d'accomplir des devoirs conjugaux ;
  • La répudiation ;
  • Les sévices graves et autres mauvais traitements.

Article 318

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut, cependant, être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être invoqués à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'il ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 319

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

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