L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Du divorce pour faute
Article 318 — Code civil
Code — Code civil
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut, cependant, être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être invoqués à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'il ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.