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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION I - DES CAS DE DIVORCE

Art. 304 à 319 · 16 articles

Sommaire

  • Paragraphe 1 - Du divorce par consentement mutuelArt. 305 à 311
  • Paragraphe 2 - Du divorce pour rupture de la vie communeArt. 312 à 316
  • Paragraphe 3 - Du divorce pour fauteArt. 317 à 319

Article 304

Le divorce peut être prononcé, soit :

  • sur consentement mutuel ;
  • en cas de rupture de la vie commune ;
  • pour faute.

Paragraphe 1 - Du divorce par consentement mutuel

Article 305

Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. La demande est présentée par les époux eux-mêmes ou par leurs avocats. Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des 12 premiers mois du mariage.

Article 306

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats s'il y a lieu. Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de 8 jours. A défaut de renouvellement dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque.

Article 307

Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Toutefois, il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

b) Du divorce demandé par un des époux et accepté par l'autre.

Article 308

L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits procédant de l'un et de l'autre qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 309

Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 24.

Article 310

Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce par consentement mutuel.

Article 311

Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

Paragraphe 2 - Du divorce pour rupture de la vie commune

Article 312

Un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans.

Article 313

Un époux peut également demander le divorce pour rupture prolongée de la vie commune, lorsque les facultés mentales de son conjoint se trouvent, depuis 6 ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. Le juge peut rejeter d'office cette demande, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

Article 314

L'époux aux torts duquel le divorce pour rupture prolongée de la vie commune a été prononcé en supporte toutes les conséquences.

Article 315

Si un époux contre lequel est intenté une action en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, établit que le divorce aura soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge peut rejeter la demande introduite par l'autre.

Article 316

La rupture prolongée de la vie commune ne peut être invoquée comme cause de divorce que par l'époux qui présente la demande initiale ou principale. L'autre époux peut alors présenter une demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

Paragraphe 3 - Du divorce pour faute

Article 317

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sont notamment constitutifs de faute susceptible de rendre intolérable la vie en commun :

  • Les injures graves ;
  • Le refus persistant d'accomplir des devoirs conjugaux ;
  • La répudiation ;
  • Les sévices graves et autres mauvais traitements.

Article 318

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche d'invoquer ces faits comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut, cependant, être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être invoqués à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'il ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Article 319

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

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