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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre VIIChapitre ISection IParagraphe 1

Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 1 - Du divorce par consentement mutuel

Art. 305 à 311 · 7 articles

Article 305

Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. La demande est présentée par les époux eux-mêmes ou par leurs avocats. Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des 12 premiers mois du mariage.

Article 306

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats s'il y a lieu. Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de 8 jours. A défaut de renouvellement dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque.

Article 307

Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. Toutefois, il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

b) Du divorce demandé par un des époux et accepté par l'autre.

Article 308

L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits procédant de l'un et de l'autre qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 309

Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 24.

Article 310

Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce par consentement mutuel.

Article 311

Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

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