Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Du divorce pour rupture de la vie commune
Art. 312 à 316 · 5 articles
Article 312
Un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans.
Article 313
Un époux peut également demander le divorce pour rupture prolongée de la vie commune, lorsque les facultés mentales de son conjoint se trouvent, depuis 6 ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. Le juge peut rejeter d'office cette demande, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.
Article 314
L'époux aux torts duquel le divorce pour rupture prolongée de la vie commune a été prononcé en supporte toutes les conséquences.
Article 315
Si un époux contre lequel est intenté une action en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, établit que le divorce aura soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge peut rejeter la demande introduite par l'autre.
Article 316
La rupture prolongée de la vie commune ne peut être invoquée comme cause de divorce que par l'époux qui présente la demande initiale ou principale. L'autre époux peut alors présenter une demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.