L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Du divorce pour rupture de la vie commune
Article 316 — Code civil
Code — Code civil
La rupture prolongée de la vie commune ne peut être invoquée comme cause de divorce que par l'époux qui présente la demande initiale ou principale. L'autre époux peut alors présenter une demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.