L/2019/035/AN · SECTION III - DE LA FIN DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 368 — Code civil
Code — Code civil
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux. La séparation de biens subsiste, sauf si les époux adoptent le régime de la communauté des biens.