Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DE LA FIN DE LA SEPARATION DE CORPS
Art. 368 à 372 · 5 articles
Article 368
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps. Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux. La séparation de biens subsiste, sauf si les époux adoptent le régime de la communauté des biens.
Article 369
À la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré 5 ans.
Article 370
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe. Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
Article 371
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce, l'attribution des torts n'est pas modifiée. Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et les pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
Article 372
La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.