L/2019/035/AN · CHAPITRE VIII - DES DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX
Article 293 — Code civil
Code — Code civil
Faute par l'un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage, l'autre époux peut obtenir du juge l'autorisation de saisir et de toucher dans la proportion de ses besoins, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Le greffier appelle les époux devant le juge par lettre recommandée indiquant l'objet de la demande. Les époux doivent comparaître en personne sauf empêchement absolu et dûment justifié. La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l'époux qui en bénéficie, vaudra attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie est autorisée. En tout temps et même lorsqu'il est devenu définitif, le jugement est modifié à la requête de l'un ou de l'autre époux quand cette modification est justifiée par un changement dans leurs situations respectives.