L/2019/035/AN · CHAPITRE VIII - DES DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX
Article 294 — Code civil
Code — Code civil
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est un lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. En cas de désaccord, le litige est réglé par le conseil de famille et, à défaut, par le juge en tenant compte des intérêts supérieurs de la famille. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont celui-ci est garni. Les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l'un d'eux et effectivement occupés par la famille et dont l'aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du ou des conjoints. Celui des deux époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte prévu à l'alinéa précédent, peut en demander l'annulation; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée après la dissolution du mariage. On entend par époux :
- ceux qui sont liés par un mariage célébré devant un officier de l'état-civil ;
- ceux qui se trouvent dans les liens d'un mariage célébré selon la coutume avant le 31 janvier 1968.