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AccueilTextesL/2019/035/ANLIVRE PREMIERTITRE VICHAPITRE IIISECTION IArticle 250

L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 250 — Code civil

Code — Code civil

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie. Cette publication énonce les prénoms, nom, profession, domicile ou résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage est célébré. L'officier de l'état civil ne peut procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, même en cas de dispense de publication, qu'après :

  • L'audition commune des futurs époux sur leur régime matrimonial ou, le cas échéant, la production de l'acte notarié portant contrat de mariage ;
  • réception par lui de l'extrait d'acte de naissance de chacun des futurs époux ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
  • l'acte de consentement des parents, du conseil de famille ou de toute autre personne ayant autorité sur l'un des futurs époux mineurs, à moins que la personne en question n'assiste à la célébration et donne verbalement son consentement ;
  • l'acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce pour la femme en cas de remariage ;
  • la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi;
  • l'écrit constatant la monogamie ou l'option de la polygamie ;
  • le certificat de résidence ;
  • le certificat prénuptial. Dans ce cas, lorsque les résultats des examens médicaux laissent apparaître des maladies graves de nature congénitale, le médecin consultant en fait mention dans le certificat prénuptial et informe les futurs époux des conséquences de ces maladies sur leur union.

L'officier de l'état civil ou le médecin qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est puni d'une amende civile de

500. 000 à 2.000. 000 de Francs guinéens.

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