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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE II - DU LIEN MATRIMONIAL ET DES

Art. 240 à 248 · 9 articles

Article 240

Le mariage est l'acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code.

Article 241

Les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, il est loisible au président du tribunal du lieu de célébration du mariage, après avis du procureur de la République, d'accorder par ordonnance des dispenses d'âge pour des motifs graves.

Article 242

Le mariage exige le consentement des époux. Ce consentement est libre et non vicié. Il est exprimé au moment de la célébration du mariage et constaté solennellement par l'officier de l'état civil devant lequel les époux se présentent personnellement.

Article 243

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou, à défaut, de la personne qui, selon la loi, a autorité sur lui. En cas de dissentiment entre les père et mère, la célébration du mariage est subordonnée à la décision du conseil de famille. Si l'un des deux parents est mort ou, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Ce consentement est donné, soit de vive voix lors de la célébration du mariage, soit à l'avance par acte authentique. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 21.

Article 244

Tout officier de l'état civil qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré que le consentement des parents ou du conseil de famille prévu à l'article précédent a été donné sera, à la diligence des parties intéressées ou du ministère public, condamné à une amende civile de 500.000 à 2.000.000 FG et à une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois ou à l'une de ces deux peines seulement.

Article 245

Les époux mariés sous le régime de la monogamie ne peuvent contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent. L'homme polygame ne peut contracter un nouveau mariage s'il a un nombre d'épouses égal à celui qui a été souscrit lors de la célébration du mariage.

Article 246

La femme, pour se remarier, doit observer le délai de viduité prévu par les articles 336 et 337 du présent code.

Article 247

Le mariage est prohibé :

1. en ligne directe, entre ascendants et descendants légitimes ou naturels et alliés dans la même ligne

2. en ligne collatérale, entre frères et soeurs légitimes ou naturels, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 248

Le mariage est subordonné au paiement d'une dot. Celle-ci est à la charge du futur époux. Elle est symbolique et peut être en nature ou en argent. Elle est remise à la future épouse et n'est, en aucun cas, remboursable.

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