L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DU LIEN MATRIMONIAL ET DES
Article 243 — Code civil
Code — Code civil
Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou, à défaut, de la personne qui, selon la loi, a autorité sur lui. En cas de dissentiment entre les père et mère, la célébration du mariage est subordonnée à la décision du conseil de famille. Si l'un des deux parents est mort ou, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Ce consentement est donné, soit de vive voix lors de la célébration du mariage, soit à l'avance par acte authentique. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 21.