L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 260 — Code civil
Code — Code civil
L'officier de l'état civil demande aux futurs époux et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, s'il a été établi un contrat de mariage et, dans l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Il indique aux futurs époux qu'en l'absence d'une option de polygamie au moment du mariage, l'homme ne peut avoir plus d'une épouse. Il demande aux futurs époux sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option contraire, le régime de la séparation des biens leur sera applicable. Il reçoit de chaque futur époux, l'un après l'autre, la déclaration qu'ils consentent à se prendre pour mari et femme. Dans l'affirmative, il prononce au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage et signe l'acte sur-le-champ avec les époux, les parents consentants, s'il y a lieu, et les témoins. Si l'un quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, mention en est faite en marge de l'acte. Il est délivré à l'épouse le volet N° 1 de l'acte de mariage et, au mari, le livret de famille. Toutefois, le livret de famille peut être délivré à la femme, cheffe de famille. Le livret de famille comporte notamment à la première page :
- l'identité des conjoints ;
- l'option du mari pour la monogamie ou la polygamie ;
- le régime matrimonial choisi ;
- la date et le lieu de célébration du mariage.
Les pages suivantes sont réservées à l'inscription des naissances et décès des enfants, des reconnaissances d'enfants naturels, d'enfants adoptés, du divorce ou de la séparation de corps des époux. Le livret de famille dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil jusqu'à inscription de faux. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 22.