L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 255 — Code civil
Code — Code civil
L'expédition de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage sera conforme à l'article 204 du présent code avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet. Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en Guinée, et depuis plus de six mois s'il a été délivré dans un pays étranger.