L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 253 — Code civil
Code — Code civil
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fait aussi mention, en marge de l'inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont l'expédition lui a été remise.