L/2019/035/AN · CHAPITRE VII - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE
Article 238 — Code civil
Code — Code civil
Les décisions portant rectification sont transmises immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé. Le dispositif de ces décisions est transcrit sur les registres, et mention en est faite en marge de l'acte.