L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 220 — Code civil
Code — Code civil
Lorsqu'un décès s'est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès transmet, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt qui la transcrit d'office sur les registres, sous peine d'engager sa responsabilité. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les 24 heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui le supplée. En cas de décès survenu à domicile, déclaration en est faite à l'officier de l'état civil qui peut se rendre sur place pour s'assurer du décès et en dresser l'acte sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.