L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 223 — Code civil
Code — Code civil
L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sur-le-champ, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, à partir desquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil transmet une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu. Cette expédition sera inscrite sur les registres.