L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 222 — Code civil
Code — Code civil
Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui suscitent des soupçons, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin, ait dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.