L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 225 — Code civil
Code — Code civil
Dans tous les cas de mort violente dans les établissements pénitentiaires, il en est fait mention dans les registres ainsi que des circonstances, et les actes de décès sont rédigés dans les formes prescrites par l'article 219 du présent code. Dans ces conditions une enquête est ouverte conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale sous peine de sanction disciplinaire.