L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 226 — Code civil
Code — Code civil
En cas de décès pendant un voyage maritime, il est, dans les 24 heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés à l'article 206 et dans les formes qui y sont prescrites. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 207 et 208. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt ou, si le domicile est inconnu, à la commune de Kaloum.