L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 227 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé, il en est fait mention en marge de l'acte de décès. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet que possible. En cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 237 du présent code.