L/2019/035/AN · CHAPITRE V - DES ACTES DE DECES
Article 228 — Code civil
Code — Code civil
Lorsqu'un Guinéen a disparu en Guinée ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que sa mort n'a pu être constatée, un procès-verbal de disparition est établi par:
1. le ministre en charge de la Défense nationale, à l'égard des faits de guerre;
2. Le ministre en charge des Transports, à l'égard des marins de commerce, des passagers disparus en cours de navigation et des personnes à bord d'un aéronef ;
3. le ministre en charge de la Sécurité, à l'égard de tous les autres disparus, si la disparition est survenue en Guinée;
4. le ministre en charge des Affaires étrangères, si elle est survenue hors de la Guinée.
Il en est notamment ainsi au cas où la disparition se passe au cours ou à la suite d'un événement tel qu'un cataclysme naturel, une opération de guerre, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident individuel ou collectif dont les victimes ou certaines d'entre elles n'ont pu être retrouvées, par perte ou destruction totale d'un navire, d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport, la destruction complète d'un équipage, d'une troupe, du personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de voyageurs ou d'habitants. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'égard des étrangers qui ont disparu en Guinée ou en cours de transport maritime ou aérien sur un bâtiment ou aéronef guinéen.