L/2019/035/AN · CHAPITRE IV - DE LA TRANSCRIPTION DES JUGEMENTS
Article 213 — Code civil
Code — Code civil
Les jugements ou arrêts prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage ayant acquis la force de chose jugée doivent être transcrits sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage des époux.