L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES ACTES DE NAISSANCE
Article 207 — Code civil
Code — Code civil
Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Le dépôt dans un port guinéen se fait au bureau de l'autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du consul de la Guinée. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l'autorité ou de Consul, le dépôt sera ajourné au prochain port d'escale ou de relâche. L'une des expéditions sera adressée au ministère des Transports qui la transmettra à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de la Guinée, la transcription sera faite à Conakry, l'autre expédition restera aux archives du consulat ou du bureau de l'autorité maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les agents de l'autorité maritime et les consuls. Il en sera de même en cas de naissance dans un aéronef.