L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 193 — Code civil
Code — Code civil
Dans les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office. L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à la mention porte cette mention, dans les 3 jours, sur les registres qu'il détient et, si le double des registres où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis est adressé dans les 3 jours à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, il adresse un avis au procureur de la République.