L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 194 — Code civil
Code — Code civil
Tout acte de l'état civil des Guinéens fait en pays étranger fait foi s'il a été rédigé dans les formes prévues dans ledit pays. Les actes qui concernent des Guinéens doivent être transcrits sur les registres de l'état civil de l'année courante tenu par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Lorsque, par suite de rupture de relations diplomatiques ou de fermeture de poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les formes prévues à l'alinéa précédent ; l'acte est exceptionnellement déposé au ministère des Affaires étrangères, qui peut en délivrer expédition, dès que les circonstances le permettent. Le ministère fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.