L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 195 — Code civil
Code — Code civil
Tout acte de l'état civil des guinéens en pays étranger est valable, s'il a été reçu par les agents diplomatiques ou consulaires et établi conformément aux lois guinéennes. Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents est adressé à la fin de chaque année au ministère des Affaires étrangères qui en assure la garde et peut en délivrer des extraits.