L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 184 — Code civil
Code — Code civil
Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Seront indiqués lorsqu'ils seront connus, les dates et lieux de naissance :
1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
2. de l'enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance;
3. des époux dans les actes de mariage ;
4. du défunt dans les actes de décès.
Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.