L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 183 — Code civil
Code — Code civil
L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de pouvoir muni de procuration spéciale et aux témoins. Il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention de l'accomplissement de ces formalités.