L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 182 — Code civil
Code — Code civil
Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique. Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de 18 ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils seront choisis par les personnes intéressées.