L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 181 — Code civil
Code — Code civil
Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. Sont investis des fonctions d'officiers de l'état civil :
1. Les maires ou leurs représentants ;
2. A l'étranger, les agents diplomatiques ou consulaires ;
3. Les officiers militaires désignés par le ministre de la Défense nationale parmi ceux qui sont visés et dans les conditions prévues à l'article 233 du présent code.
Les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Il leur est interdit de faire figurer leur nom dans l'acte comme partie, déclarant ou témoin.