L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 180 — Code civil
Code — Code civil
Les naissances, les mariages et les décès sont inscrits sous forme d'acte sur les registres de l'état civil tenus dans les centres principaux et dans les centres secondaires de l'état civil. Les centres secondaires de l'état civil sont créés par arrêté du ministre en charge de l'état-civil. Les autres faits ou actes concernant l'état des personnes font l'objet d'une mention aux registres.