L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 188 — Code civil
Code — Code civil
Les actes sont inscrits sur les registres, sur-lechamp, sans aucun blanc à raison d'un acte par folio. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre.