L/2019/035/AN · TITRE V - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Article 186 — Code civil
Code — Code civil
Les actes de l'état civil sont inscrits sur des registres tenus en double exemplaire. Lorsqu'elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par Décret. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 17 Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par les agents diplomatiques ou consulaires, à l'étranger.