L/2019/035/AN · SECTION III - DE LA REINTEGRATION DANS LA
Article 123 — Code civil
Code — Code civil
Exceptionnellement, les personnes visées à l'article précédent peuvent obtenir la réintégration :
1. si elles ont contracté, en temps de guerre, un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou les armées alliées ;
2. si elles ont servi, en temps de guerre, dans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3. si elles ont rendu des services exceptionnels à la Guinée ou si leur réintégration présente, pour la Guinée, un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, la réintégration est accordée sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 14.