L/2019/035/AN · SECTION III - DE LA REINTEGRATION DANS LA
Article 122 — Code civil
Code — Code civil
Ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne :
1. l'individu qui a été déchu de la nationalité guinéenne par application de l'article 116 du présent code, sauf, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, s'il a obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2. l'individu qui a répudié la nationalité guinéenne, sauf s'il a accompli ou est susceptible, en raison de son âge, d'accomplir dans l'armée guinéenne une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d'âge par la loi guinéenne sur le recrutement dans l'armée.