Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE V - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE
Art. 106 à 124 · 19 articles
SECTION I - DE LA PERTE DE LA NATIONALITE
Article 106
Toute personne majeure de nationalité guinéenne résidant habituellement à l'étranger qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité guinéenne que si elle le déclare expressément dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants du présent code. Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l'autorisation du Président de la République. Cette autorisation est accordée par décret.
Article 107
Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité guinéenne :
1. les exemptés du service militaire ;
2. tous individus, mêmes insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement dans l'armée.
Article 108
En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.
Article 109
Perd la nationalité guinéenne le Guinéen qui exerce la faculté de répudiation.
Article 110
Perd la nationalité guinéenne le Guinéen, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Président de la République, à perdre la nationalité guinéenne. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur est, le cas échéant, autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 80 et 81 du présent code.
Article 111
Le Guinéen qui perd la nationalité guinéenne est libéré de son allégeance à la Guinée :
1. dans le cas prévu aux articles 106 et 107 ci-dessus, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2. dans le cas de répudiation de la nationalité guinéenne, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
3. dans le cas prévu à l'article précédent, à la date du décret l'autorisant à perdre la nationalité guinéenne.
Article 112
Le Guinéen qui épouse un étranger conserve la nationalité guinéenne, à moins qu'il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 125, qu'il répudie cette nationalité ; la faculté de répudiation n'appartient qu'au Guinéen, même s'il est mineur. Cette déclaration n'est valable que lorsque le Guinéen acquiert ou peut acquérir la nationalité de son conjoint, par application de la loi nationale de celui-ci.
Article 113
Le Guinéen qui réside ou qui a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont fixés depuis plus d'un siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité guinéenne, à moins que ces ascendants et lui-même aient conservé la possession d'état de Guinéens. La perte de la nationalité guinéenne est constatée par un jugement prononcé conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre. Le jugement indique, s'il y a lieu, la date à laquelle l'intéressé a été libéré de son allégeance à la Guinée. Il peut également décider que celui-ci n'a jamais été guinéen, son père ayant cessé d'avoir cette qualité antérieurement à sa naissance. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 114
Tout Guinéen qui, en Guinée, se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays étranger, être déclaré, par décret, avoir perdu la nationalité guinéenne. Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à la Guinée à la date de ce décret.
Article 115
Perd la nationalité guinéenne tout Guinéen qui, occupant un emploi dans un service d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement guinéen d'abandonner cet emploi. L'intéressé est, 6 mois après la notification de cette injonction, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité guinéenne, s'il n'a, au cours de ce délai, renoncé à son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de 6 mois court seulement à compter du jour où la cause de l'impossibilité a disparu. L'intéressé est libéré de son allégeance à la Guinée à la date du décret qui le déclare avoir perdu la nationalité guinéenne.
SECTION II - DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE
Article 116
L'individu qui a acquis la qualité de Guinéen peut, par décret, être déchu de la nationalité guinéenne, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1. s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;
2. s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations lui incombant au titre de la loi sur le recrutement dans l'armée ;
3. s'il a été condamné en Guinée ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi guinéenne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Article 117
La déchéance de la nationalité guinéenne est encourue si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article précédent se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de cette nationalité. Elle peut être prononcée dans le délai de 10 ans à compter de la perpétration de tels faits.
Article 118
La déchéance de la nationalité guinéenne prononcée à l'encontre d'une personne ne peut être étendue à son conjoint ou à ses enfants.
SECTION III - DE LA REINTEGRATION DANS LA
Article 119
La réintégration dans la nationalité guinéenne des personnes qui justifient avoir possédé la nationalité guinéenne résulte d'un décret, après enquête diligentée par le ministre de la Justice.
Article 120
La réintégration dans la nationalité guinéenne peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Toutefois, nul ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la réintégration.
Article 121
Celui qui demande sa réintégration dans la nationalité guinéenne est tenu d'apporter la preuve qu'il avait eu la qualité de Guinéen.
Article 122
Ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne :
1. l'individu qui a été déchu de la nationalité guinéenne par application de l'article 116 du présent code, sauf, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, s'il a obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2. l'individu qui a répudié la nationalité guinéenne, sauf s'il a accompli ou est susceptible, en raison de son âge, d'accomplir dans l'armée guinéenne une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d'âge par la loi guinéenne sur le recrutement dans l'armée.
Article 123
Exceptionnellement, les personnes visées à l'article précédent peuvent obtenir la réintégration :
1. si elles ont contracté, en temps de guerre, un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou les armées alliées ;
2. si elles ont servi, en temps de guerre, dans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3. si elles ont rendu des services exceptionnels à la Guinée ou si leur réintégration présente, pour la Guinée, un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, la réintégration est accordée sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 14.
Article 124
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, à condition que cet arrêté soit rapporté dans les formes où il est intervenu.