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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION II - DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA

Art. 99 à 105 · 7 articles

Article 99

Sous réserve des dispositions de l'article suivant ou de lois spéciales, la personne qui a acquis la nationalité guinéenne est tenue à toutes les obligations et jouit de tous les droits attachés à la qualité de Guinéen, à compter du jour de cette acquisition.

Article 100

Sous réserve de réciprocité, l'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

1. pendant un délai de 5 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Guinéen est nécessaire, sauf dispense expresse accordée par le Président de la République ;

2. pendant un délai de 3 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la nationalité guinéenne est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales ;

3. pendant un délai de 3 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'État, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.

Article 101

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les incapacités ne s'appliquent pas au naturalisé qui a:

1. accompli effectivement dans l'armée guinéenne le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;

2. servi pendant 5 ans dans l'armée guinéenne ou a, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées guinéennes ou alliées;

3. servi en temps de guerre dans l'armée et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.

Article 102

Le naturalisé qui a rendu à la Guinée des services exceptionnels, peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 100 ci-dessus par décret pris sur le rapport motivé du ministre de la Justice.

Article 103

L'enfant mineur dont la filiation est établie conformément à la loi guinéenne devient de plein droit guinéen, lorsque l'un de ses parents acquiert la nationalité guinéenne.

Article 104

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

1. à l'enfant mineur marié ;

2. à celui qui sert ou qui a servi dans l'armée de son pays d'origine.

DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 13.

Article 105

Est exclu du bénéfice de l'article 103 ci-dessus :

1. l'individu qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;

2. l'individu qui, en vertu des dispositions de l'article 98 du présent code, ne peut acquérir la nationalité guinéenne ;

3. l'individu qui fait l'objet d'un décret portant opposition à l'acquisition de la nationalité guinéenne en application de l'article 85 ci-dessus.

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