Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 6 - Dispositions communes à certains modes
Art. 98 · 1 article
Article 98
I. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne, lorsque la résidence constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Guinée.
Est assimilé à la résidence en Guinée, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité guinéenne :
1° Le séjour hors de la Guinée d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat guinéen ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture guinéenne ;
2° La présence hors de la Guinée, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée guinéenne ;
3° Le séjour hors de la Guinée en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre, s'ils habitent effectivement ensemble. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
II. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne ou être réintégré dans cette nationalité, soit s'il a été l'objet, d'une condamnation pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet, soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en Guinée est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en Guinée. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité guinéenne en application des articles 74, 80, 83 et 103, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire.
III. Lors de l'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité guinéenne ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.