Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 5 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Art. 86 à 97 · 12 articles
Article 86
L'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée à la demande de l'étranger.
Article 87
La naturalisation est accordée par décret après enquête.
Article 88
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 89
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 90 et 91 ci-dessous, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Guinée pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 12.
Article 90
Le délai prévu à l'article 89 est réduit à 3 ans:
1- pour l'étranger né en Guinée ;
2- pour celui qui a rendu ou peut rendre un service important à la Guinée.
Article 91
Peut-être naturalisé sans condition de durée de résidence en Guinée :
1- L'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité guinéenne ;
2- Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui a acquis la nationalité guinéenne ;
3- L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de cette nationalité ;
4- L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou dans des armées alliées, ou qui a servi dans une unité de l'armée guinéenne et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
5- L'étranger ayant fait l'objet d'une adoption simple de la part d'un Guinéen ;
6- L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé que sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
Article 92
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut être naturalisé si cet arrêté est rapporté dans les formes où il est intervenu.
Article 93
A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 16 ans.
Article 94
Le mineur âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 81 et 82 du présent code.
Article 95
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à 1 an d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation.
Article 96
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté guinéenne, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de l'une au moins des langues nationales, de l'histoire, de la culture et de la société guinéenne, ainsi que par l'adhésion aux valeurs et principes essentiels de la République. Toutefois, la condition relative à la maîtrise de l'une des langues nationales au moins ne s'applique pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en Guinée depuis 15 années au moins et âgés de plus de 70 ans.
Article 97
Les conditions dans lesquelles s'effectue le contrôle de l'assimilation sont fixées aux articles 125 et suivants du présent code.