Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DES MODES D'ACQUISITION DE LA
Art. 67 à 98 · 32 articles
Paragraphe 1 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 67
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 68
L'enfant, qui a fait l'objet d'une adoption plénière conformément aux dispositions du présent code, acquiert la nationalité guinéenne si l'un de ses parents adoptifs est guinéen.
Paragraphe 2 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 69
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 70
L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité guinéenne peut, après un délai de 5 ans dont au moins 3 ans passés en Guinée à compter de la date du mariage, acquérir la nationalité guinéenne par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint guinéen ait conservé sa nationalité. Toutefois, ce délai est ramené à 3 ans lorsqu'est né, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints.
Article 71
Dans l'année qui suit la célébration du mariage, le Président de la République peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité guinéenne. Dans ce cas, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité guinéenne. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.
Article 72
Le conjoint n'acquiert pas la nationalité guinéenne si son mariage avec un Guinéen est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction guinéenne ou rendue exécutoire en Guinée, même si le mariage a été contracté de bonne foi. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.
Article 73
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Paragraphe 3 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 74
Tout étranger né en Guinée de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans, acquérir la nationalité guinéenne, à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il justifie d'une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent la manifestation de sa volonté et qu'il réside en Guinée à la date de celle-ci.
Article 75
Dans l'année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, qu'il décline la nationalité guinéenne.
Article 76
Au cours du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité.
Article 77
L'étranger, qui remplit les conditions prévues à l'article 74 ci-dessus pour acquérir la nationalité guinéenne, ne peut décliner cette nationalité que conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code. Il perd la faculté de décliner cette nationalité, s'il contracte un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations de recrutement de l'armée. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 78
Est exclu du bénéfice des dispositions de l'article 74 du présent code tout individu qui a fait l'objet :
- d'une condamnation à une peine devenue définitive pour crime, trafic de stupéfiants, traite de personnes, pédophilie ou proxénétisme ;
- d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé;
- d'une interdiction de séjour sur le territoire national.
Article 79
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère. Toutefois, ces enfants ont la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Guinéen, conformément aux dispositions de l'article suivant.
Paragraphe 4 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 80
L'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers peut à partir de l'âge de 16 ans réclamer la nationalité guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en Guinée sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en Guinée pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité guinéenne peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers, à partir de l'âge de 13 ans, la condition de résidence habituelle en Guinée devant alors être remplie.
Article 81
La nationalité guinéenne peut être réclamée à partir de l'âge de 18 ans. Le mineur âgé de 16 ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Article 82
Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Guinéen, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Guinée.
Article 83
L'enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu'à sa majorité, par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, réclamer la nationalité guinéenne, pourvu qu'au moment de cette déclaration, il ait sa résidence en Guinée.
Article 84
Sous réserve des dispositions des articles 85 et 125 ci-dessous, l'intéressé acquiert la nationalité guinéenne à la date d'entrée en vigueur du décret de naturalisation.
Article 85
Le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité, dans un délai de 6 mois à compter, soit de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit de celle de la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 125, admet la validité de la déclaration. La même mesure peut être prise à l'égard d'un enfant mineur de 16 ans, lorsque son représentant légal a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de tout individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une ordonnance d'assignation à résidence non expressément rapportée.
Paragraphe 5 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 86
L'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée à la demande de l'étranger.
Article 87
La naturalisation est accordée par décret après enquête.
Article 88
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 89
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 90 et 91 ci-dessous, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Guinée pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 12.
Article 90
Le délai prévu à l'article 89 est réduit à 3 ans:
1- pour l'étranger né en Guinée ;
2- pour celui qui a rendu ou peut rendre un service important à la Guinée.
Article 91
Peut-être naturalisé sans condition de durée de résidence en Guinée :
1- L'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité guinéenne ;
2- Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui a acquis la nationalité guinéenne ;
3- L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de cette nationalité ;
4- L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou dans des armées alliées, ou qui a servi dans une unité de l'armée guinéenne et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
5- L'étranger ayant fait l'objet d'une adoption simple de la part d'un Guinéen ;
6- L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé que sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
Article 92
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut être naturalisé si cet arrêté est rapporté dans les formes où il est intervenu.
Article 93
A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 16 ans.
Article 94
Le mineur âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 81 et 82 du présent code.
Article 95
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à 1 an d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation.
Article 96
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté guinéenne, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de l'une au moins des langues nationales, de l'histoire, de la culture et de la société guinéenne, ainsi que par l'adhésion aux valeurs et principes essentiels de la République. Toutefois, la condition relative à la maîtrise de l'une des langues nationales au moins ne s'applique pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en Guinée depuis 15 années au moins et âgés de plus de 70 ans.
Article 97
Les conditions dans lesquelles s'effectue le contrôle de l'assimilation sont fixées aux articles 125 et suivants du présent code.
Paragraphe 6 - Dispositions communes à certains modes
Article 98
I. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne, lorsque la résidence constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Guinée.
Est assimilé à la résidence en Guinée, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité guinéenne :
1° Le séjour hors de la Guinée d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat guinéen ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture guinéenne ;
2° La présence hors de la Guinée, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée guinéenne ;
3° Le séjour hors de la Guinée en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre, s'ils habitent effectivement ensemble. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
II. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne ou être réintégré dans cette nationalité, soit s'il a été l'objet, d'une condamnation pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet, soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en Guinée est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en Guinée. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité guinéenne en application des articles 74, 80, 83 et 103, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire.
III. Lors de l'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité guinéenne ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.