Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Art. 74 à 79 · 6 articles
Article 74
Tout étranger né en Guinée de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans, acquérir la nationalité guinéenne, à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il justifie d'une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent la manifestation de sa volonté et qu'il réside en Guinée à la date de celle-ci.
Article 75
Dans l'année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, qu'il décline la nationalité guinéenne.
Article 76
Au cours du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité.
Article 77
L'étranger, qui remplit les conditions prévues à l'article 74 ci-dessus pour acquérir la nationalité guinéenne, ne peut décliner cette nationalité que conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code. Il perd la faculté de décliner cette nationalité, s'il contracte un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations de recrutement de l'armée. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 78
Est exclu du bénéfice des dispositions de l'article 74 du présent code tout individu qui a fait l'objet :
- d'une condamnation à une peine devenue définitive pour crime, trafic de stupéfiants, traite de personnes, pédophilie ou proxénétisme ;
- d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé;
- d'une interdiction de séjour sur le territoire national.
Article 79
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère. Toutefois, ces enfants ont la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Guinéen, conformément aux dispositions de l'article suivant.