Code civil · L/2019/035/AN
TITRE IV - DE LA NATIONALITE
Art. 50 à 179 · 129 articles
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 50
La nationalité guinéenne est attribuée et s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous réserve de l'application des engagements internationaux de la Guinée.
Article 51
L'acquisition et la perte de la nationalité guinéenne sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits ou les actes de nature à entraîner cette acquisition ou cette perte.
CHAPITRE II - DES TRAITES D'UNION ET DES
SECTION I - DES TRAITÉS D'UNION
Article 52
Les personnes nées et les personnes domiciliées dans les territoires unis à la Guinée par un traité international dûment ratifié acquièrent ou perdent la nationalité guinéenne suivant les dispositions édictées par ce traité.
Article 53
Dans le cas où le traité prévu à l'article précédent ne prévoit pas les modalités d'acquisition ou de perte de la nationalité, les personnes qui demeurent domiciliées dans les territoires réunis à la Guinée acquièrent la nationalité guinéenne. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
SECTION II - DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Article 54
Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale, si celle-ci ne le prévoit expressément.
Article 55
Lorsqu'un changement de la nationalité guinéenne est subordonné, selon les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi du pays contractant dans lequel il est établi.
CHAPITRE III - DE LA NATIONALITE GUINEENNE
SECTION I - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ
Article 56
Est Guinéen l'enfant dont l'un des parents au moins est guinéen.
Article 57
Si un seul des parents est guinéen, l'enfant qui n'est pas né en Guinée a la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Toutefois, cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.
SECTION II - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ
Article 58
Est Guinéen l'enfant né en Guinée de parents inconnus, apatrides ou étrangers si, à sa naissance, il ne pouvait bénéficier d'aucune autre nationalité. Toutefois, il est réputé n'avoir jamais été Guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation a été établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
Article 59
L'enfant nouveau-né trouvé en Guinée est présumé guinéen, jusqu'à preuve du contraire. Tout enfant trouvé en Guinée et qui n'est pas en mesure de fournir des informations précises sur l'identité de ses parents ou leur lieu de naissance est également présumé guinéen jusqu'à preuve du contraire.
Article 60
Est Guinéen l'enfant né en Guinée, lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Article 61
Si un des parents est né en Guinée, l'enfant visé à l'article précédent a la faculté de répudier cette nationalité dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.
SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 62
L'enfant qui est guinéen en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été guinéen dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité guinéenne n'ont été remplies que postérieurement. Toutefois, l'attribution de la nationalité guinéenne dès la naissance ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 63
La filiation de l'enfant ne produit d'effet en matière d'attribution de la nationalité guinéenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi guinéenne. La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Article 64
Tout Guinéen qui possède la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas visés au présent chapitre peut, par déclaration souscrite conformément à l'article 125 cidessous, exercer cette faculté sans aucune autorisation. Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions, s'il a atteint l'âge de 18 ans. Il est autorisé à agir en personne ou est représenté dans les conditions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessous.
Article 65
Nul ne peut répudier la nationalité guinéenne s'il ne prouve qu'il a la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux dûment ratifiés par la Guinée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 11.
Article 66
Les dispositions des articles 58 et 59 ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée de parents ayant le statut d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère ; ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la nationalité guinéenne conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code.
CHAPITRE IV - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE
SECTION I - DES MODES D'ACQUISITION DE LA
Paragraphe 1 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 67
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 68
L'enfant, qui a fait l'objet d'une adoption plénière conformément aux dispositions du présent code, acquiert la nationalité guinéenne si l'un de ses parents adoptifs est guinéen.
Paragraphe 2 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 69
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 70
L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité guinéenne peut, après un délai de 5 ans dont au moins 3 ans passés en Guinée à compter de la date du mariage, acquérir la nationalité guinéenne par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint guinéen ait conservé sa nationalité. Toutefois, ce délai est ramené à 3 ans lorsqu'est né, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints.
Article 71
Dans l'année qui suit la célébration du mariage, le Président de la République peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité guinéenne. Dans ce cas, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité guinéenne. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.
Article 72
Le conjoint n'acquiert pas la nationalité guinéenne si son mariage avec un Guinéen est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction guinéenne ou rendue exécutoire en Guinée, même si le mariage a été contracté de bonne foi. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.
Article 73
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Paragraphe 3 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 74
Tout étranger né en Guinée de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans, acquérir la nationalité guinéenne, à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il justifie d'une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent la manifestation de sa volonté et qu'il réside en Guinée à la date de celle-ci.
Article 75
Dans l'année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, qu'il décline la nationalité guinéenne.
Article 76
Au cours du délai prévu à l'article 71 ci-dessus, le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité.
Article 77
L'étranger, qui remplit les conditions prévues à l'article 74 ci-dessus pour acquérir la nationalité guinéenne, ne peut décliner cette nationalité que conformément aux dispositions de l'article 125 du présent code. Il perd la faculté de décliner cette nationalité, s'il contracte un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations de recrutement de l'armée. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 78
Est exclu du bénéfice des dispositions de l'article 74 du présent code tout individu qui a fait l'objet :
- d'une condamnation à une peine devenue définitive pour crime, trafic de stupéfiants, traite de personnes, pédophilie ou proxénétisme ;
- d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé;
- d'une interdiction de séjour sur le territoire national.
Article 79
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère. Toutefois, ces enfants ont la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Guinéen, conformément aux dispositions de l'article suivant.
Paragraphe 4 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 80
L'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers peut à partir de l'âge de 16 ans réclamer la nationalité guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en Guinée sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en Guinée pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité guinéenne peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers, à partir de l'âge de 13 ans, la condition de résidence habituelle en Guinée devant alors être remplie.
Article 81
La nationalité guinéenne peut être réclamée à partir de l'âge de 18 ans. Le mineur âgé de 16 ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Article 82
Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Guinéen, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Guinée.
Article 83
L'enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu'à sa majorité, par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, réclamer la nationalité guinéenne, pourvu qu'au moment de cette déclaration, il ait sa résidence en Guinée.
Article 84
Sous réserve des dispositions des articles 85 et 125 ci-dessous, l'intéressé acquiert la nationalité guinéenne à la date d'entrée en vigueur du décret de naturalisation.
Article 85
Le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité, dans un délai de 6 mois à compter, soit de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit de celle de la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 125, admet la validité de la déclaration. La même mesure peut être prise à l'égard d'un enfant mineur de 16 ans, lorsque son représentant légal a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de tout individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une ordonnance d'assignation à résidence non expressément rapportée.
Paragraphe 5 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 86
L'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée à la demande de l'étranger.
Article 87
La naturalisation est accordée par décret après enquête.
Article 88
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 89
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 90 et 91 ci-dessous, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Guinée pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 12.
Article 90
Le délai prévu à l'article 89 est réduit à 3 ans:
1- pour l'étranger né en Guinée ;
2- pour celui qui a rendu ou peut rendre un service important à la Guinée.
Article 91
Peut-être naturalisé sans condition de durée de résidence en Guinée :
1- L'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité guinéenne ;
2- Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui a acquis la nationalité guinéenne ;
3- L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de cette nationalité ;
4- L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou dans des armées alliées, ou qui a servi dans une unité de l'armée guinéenne et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
5- L'étranger ayant fait l'objet d'une adoption simple de la part d'un Guinéen ;
6- L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Guinée ou dont la naturalisation présente pour la Guinée un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé que sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
Article 92
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut être naturalisé si cet arrêté est rapporté dans les formes où il est intervenu.
Article 93
A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de 16 ans.
Article 94
Le mineur âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 81 et 82 du présent code.
Article 95
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à 1 an d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation.
Article 96
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté guinéenne, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de l'une au moins des langues nationales, de l'histoire, de la culture et de la société guinéenne, ainsi que par l'adhésion aux valeurs et principes essentiels de la République. Toutefois, la condition relative à la maîtrise de l'une des langues nationales au moins ne s'applique pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en Guinée depuis 15 années au moins et âgés de plus de 70 ans.
Article 97
Les conditions dans lesquelles s'effectue le contrôle de l'assimilation sont fixées aux articles 125 et suivants du présent code.
Paragraphe 6 - Dispositions communes à certains modes
Article 98
I. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne, lorsque la résidence constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Guinée.
Est assimilé à la résidence en Guinée, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité guinéenne :
1° Le séjour hors de la Guinée d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat guinéen ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture guinéenne ;
2° La présence hors de la Guinée, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée guinéenne ;
3° Le séjour hors de la Guinée en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre, s'ils habitent effectivement ensemble. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE
II. Nul ne peut acquérir la nationalité guinéenne ou être réintégré dans cette nationalité, soit s'il a été l'objet, d'une condamnation pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet, soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de celui dont le séjour en Guinée est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en Guinée. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité guinéenne en application des articles 74, 80, 83 et 103, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire.
III. Lors de l'acquisition de la nationalité guinéenne par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité guinéenne ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
SECTION II - DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA
Article 99
Sous réserve des dispositions de l'article suivant ou de lois spéciales, la personne qui a acquis la nationalité guinéenne est tenue à toutes les obligations et jouit de tous les droits attachés à la qualité de Guinéen, à compter du jour de cette acquisition.
Article 100
Sous réserve de réciprocité, l'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1. pendant un délai de 5 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Guinéen est nécessaire, sauf dispense expresse accordée par le Président de la République ;
2. pendant un délai de 3 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la nationalité guinéenne est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales ;
3. pendant un délai de 3 ans à compter de la date du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'État, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.
Article 101
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les incapacités ne s'appliquent pas au naturalisé qui a:
1. accompli effectivement dans l'armée guinéenne le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
2. servi pendant 5 ans dans l'armée guinéenne ou a, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées guinéennes ou alliées;
3. servi en temps de guerre dans l'armée et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
Article 102
Le naturalisé qui a rendu à la Guinée des services exceptionnels, peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues à l'article 100 ci-dessus par décret pris sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
Article 103
L'enfant mineur dont la filiation est établie conformément à la loi guinéenne devient de plein droit guinéen, lorsque l'un de ses parents acquiert la nationalité guinéenne.
Article 104
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1. à l'enfant mineur marié ;
2. à celui qui sert ou qui a servi dans l'armée de son pays d'origine.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 13.
Article 105
Est exclu du bénéfice de l'article 103 ci-dessus :
1. l'individu qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2. l'individu qui, en vertu des dispositions de l'article 98 du présent code, ne peut acquérir la nationalité guinéenne ;
3. l'individu qui fait l'objet d'un décret portant opposition à l'acquisition de la nationalité guinéenne en application de l'article 85 ci-dessus.
CHAPITRE V - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE
SECTION I - DE LA PERTE DE LA NATIONALITE
Article 106
Toute personne majeure de nationalité guinéenne résidant habituellement à l'étranger qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité guinéenne que si elle le déclare expressément dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants du présent code. Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité guinéenne est subordonnée à l'autorisation du Président de la République. Cette autorisation est accordée par décret.
Article 107
Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité guinéenne :
1. les exemptés du service militaire ;
2. tous individus, mêmes insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement dans l'armée.
Article 108
En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.
Article 109
Perd la nationalité guinéenne le Guinéen qui exerce la faculté de répudiation.
Article 110
Perd la nationalité guinéenne le Guinéen, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Président de la République, à perdre la nationalité guinéenne. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur est, le cas échéant, autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 80 et 81 du présent code.
Article 111
Le Guinéen qui perd la nationalité guinéenne est libéré de son allégeance à la Guinée :
1. dans le cas prévu aux articles 106 et 107 ci-dessus, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2. dans le cas de répudiation de la nationalité guinéenne, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
3. dans le cas prévu à l'article précédent, à la date du décret l'autorisant à perdre la nationalité guinéenne.
Article 112
Le Guinéen qui épouse un étranger conserve la nationalité guinéenne, à moins qu'il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 125, qu'il répudie cette nationalité ; la faculté de répudiation n'appartient qu'au Guinéen, même s'il est mineur. Cette déclaration n'est valable que lorsque le Guinéen acquiert ou peut acquérir la nationalité de son conjoint, par application de la loi nationale de celui-ci.
Article 113
Le Guinéen qui réside ou qui a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont fixés depuis plus d'un siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité guinéenne, à moins que ces ascendants et lui-même aient conservé la possession d'état de Guinéens. La perte de la nationalité guinéenne est constatée par un jugement prononcé conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre. Le jugement indique, s'il y a lieu, la date à laquelle l'intéressé a été libéré de son allégeance à la Guinée. Il peut également décider que celui-ci n'a jamais été guinéen, son père ayant cessé d'avoir cette qualité antérieurement à sa naissance. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 114
Tout Guinéen qui, en Guinée, se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays étranger, être déclaré, par décret, avoir perdu la nationalité guinéenne. Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à la Guinée à la date de ce décret.
Article 115
Perd la nationalité guinéenne tout Guinéen qui, occupant un emploi dans un service d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve, nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement guinéen d'abandonner cet emploi. L'intéressé est, 6 mois après la notification de cette injonction, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité guinéenne, s'il n'a, au cours de ce délai, renoncé à son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de 6 mois court seulement à compter du jour où la cause de l'impossibilité a disparu. L'intéressé est libéré de son allégeance à la Guinée à la date du décret qui le déclare avoir perdu la nationalité guinéenne.
SECTION II - DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE
Article 116
L'individu qui a acquis la qualité de Guinéen peut, par décret, être déchu de la nationalité guinéenne, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1. s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;
2. s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations lui incombant au titre de la loi sur le recrutement dans l'armée ;
3. s'il a été condamné en Guinée ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi guinéenne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Article 117
La déchéance de la nationalité guinéenne est encourue si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article précédent se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de cette nationalité. Elle peut être prononcée dans le délai de 10 ans à compter de la perpétration de tels faits.
Article 118
La déchéance de la nationalité guinéenne prononcée à l'encontre d'une personne ne peut être étendue à son conjoint ou à ses enfants.
SECTION III - DE LA REINTEGRATION DANS LA
Article 119
La réintégration dans la nationalité guinéenne des personnes qui justifient avoir possédé la nationalité guinéenne résulte d'un décret, après enquête diligentée par le ministre de la Justice.
Article 120
La réintégration dans la nationalité guinéenne peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Toutefois, nul ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, s'il n'a en Guinée sa résidence au moment de la réintégration.
Article 121
Celui qui demande sa réintégration dans la nationalité guinéenne est tenu d'apporter la preuve qu'il avait eu la qualité de Guinéen.
Article 122
Ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne :
1. l'individu qui a été déchu de la nationalité guinéenne par application de l'article 116 du présent code, sauf, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, s'il a obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2. l'individu qui a répudié la nationalité guinéenne, sauf s'il a accompli ou est susceptible, en raison de son âge, d'accomplir dans l'armée guinéenne une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d'âge par la loi guinéenne sur le recrutement dans l'armée.
Article 123
Exceptionnellement, les personnes visées à l'article précédent peuvent obtenir la réintégration :
1. si elles ont contracté, en temps de guerre, un engagement volontaire dans l'armée guinéenne ou les armées alliées ;
2. si elles ont servi, en temps de guerre, dans l'armée guinéenne et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3. si elles ont rendu des services exceptionnels à la Guinée ou si leur réintégration présente, pour la Guinée, un intérêt exceptionnel ; dans ce cas, la réintégration est accordée sur le rapport motivé du ministre de la Justice.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 14.
Article 124
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, à condition que cet arrêté soit rapporté dans les formes où il est intervenu.
CHAPITRE VI - DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION
SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 125
Est souscrite, devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence, toute requête ou déclaration, en vue :
- d'acquérir la nationalité guinéenne ;
- de décliner l'acquisition de la nationalité guinéenne ;
- de répudier la nationalité guinéenne ;
- de renoncer à la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas prévus par la loi.
Toute déclaration de nationalité et toute demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne sont assorties du versement au greffe de la juridiction compétente d'une somme au titre des frais de procédure, qui est déterminée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et des Finances.
Article 126
La somme d'argent, prévue à l'article précédent, ne peut faire l'objet d'aucun remboursement, en cas de rejet de la demande.
SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Article 127
Lorsque le déclarant réside en Guinée, la déclaration de nationalité est souscrite devant le président du tribunal de première instance du lieu de résidence.
Article 128
Lorsque le déclarant réside à l'étranger, la déclaration de nationalité est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence.
Article 129
Les déclarations de nationalité sont dressées en trois exemplaires et remises, selon les cas, au président du tribunal de première instance ou aux agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence. Elles peuvent être faites par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant est un mineur et qu'il justifie de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation est donnée dans les mêmes formes, si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.
Article 130
Lorsque le représentant légal de plusieurs mineurs souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l'article 82 du présent code, un acte séparé est dressé en trois exemplaires en ce qui concerne chacun des mineurs.
Article 131
Le déclarant produit les actes de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance des mineurs au nom desquels la déclaration est souscrite. Le déclarant produit, en outre, le certificat de résidence ou tout autre document équivalent, dans les cas prévus aux articles 74, 80 et 83 du présent code.
Article 132
Dans les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :
1. la constate dans un procès-verbal ;
2. constate dans ce même procès-verbal le degré d'assimilation par le déclarant des moeurs et usages nationaux, notamment la connaissance d'une langue nationale, indépendamment de l'usage plus ou moins familier de la langue officielle ;
3. réunit, sur la moralité du déclarant, les renseignements qu'il obtient des autorités compétentes.
Article 133
Le dossier comportant l'acte de naissance du déclarant ou une pièce en tenant lieu, la déclaration souscrite en quatre exemplaires, le bulletin n°1 du casier judiciaire, le procès-verbal de réception de la déclaration, le certificat de résidence ou le document équivalent et les renseignements de moralité est adressé au ministre de la Justice sous le couvert du procureur général.
Article 134
Le ministre de la Justice examine si les conditions de forme et de fond requises par la loi sont remplies ; dans l'affirmative, il procède à l'enregistrement de la déclaration. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 135
Lorsque le dossier ne comporte pas de renseignements suffisants, le ministre de la Justice invite le procureur général compétent à prescrire une enquête approfondie de moralité.
Article 136
Au cas où le ministre de la Justice refuse l'enregistrement, il rend une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé dans un délai de 6 mois à compter de la date de la déclaration. Cette décision peut être attaquée devant la chambre administrative de la Cour suprême pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi organique portant sur la Cour suprême.
Article 137
Lorsque la déclaration est enregistrée à la chancellerie, mention en est portée sur chacun des quatre exemplaires :
- le premier est adressé au déclarant ; le deuxième est conservé aux archives ;
- le troisième est adressé au greffe du tribunal du lieu de naissance de l'intéressé ou au ministère des Affaires étrangères, s'il n'est pas né en Guinée;
- le quatrième au département ministériel en charge de l'état civil.
Article 138
Le dossier est transmis au Président de la République pour la signature du décret de naturalisation. Toutefois, le Président de la République peut, en vertu de l'article 85 du présent code, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne, par décret notifié au déclarant. Le déclarant a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret intervient 6 mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, 6 mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Article 139
Si, à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision d'enregistrement ni un décret constatant l'opposition du Président de la République, cela équivaut à un rejet.
Article 140
A moins que la chambre administrative de la Cour suprême n'ait déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus par une décision passée en force de chose jugée, la validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public est toujours mis en cause.
SECTION III - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA
Article 141
La demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne, adressée au ministre de la Justice, est reçue par le président du tribunal de première instance dans les mêmes formes que les déclarations de nationalité. Le président du tribunal accomplit les formalités prévues à l'article 132 ci-dessus.
Article 142
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la Justice refuse d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est motivée et notifiée au déclarant qui peut se pourvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus.
Article 143
Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai de 1 an à compter de sa date de publication.
Article 144
Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir la naturalisation ou la réintégration, la décision intervenue peut être rapportée par décret. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret de retrait de la nationalité intervient dans le délai de 2 ans à partir de la fraude. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 15 Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Guinéen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.
Article 145
Est assimilé à la corruption et puni comme tel par la loi pénale le fait pour une personne d'offrir, d'accepter de prêter ou de prêter à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité guinéenne ou sa réintégration dans cette nationalité, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance.
Article 146
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité guinéenne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public. Tout décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne pris, alors qu'il existe une telle convention, sera rapporté dans le délai de 1 an à compter de la date du jugement de condamnation prononcé pour les faits prévus à l'article précédent.
Article 147
La décision du ministre de la Justice déclarant irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.
SECTION IV - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA PERTE DE
Article 148
Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne sont publiés au Journal officiel de la République. Ils prennent effet à compter de leur date de signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité guinéenne de l'impétrant.
Article 149
La décision du ministre de la Justice prononçant le rejet d'une demande d'autorisation de perdre la qualité de Guinéen n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.
Article 150
Dans le cas où le Président de la République décide de faire perdre à un individu la nationalité guinéenne sur le fondement des dispositions des articles 115 et 153 du présent code, il statue par décret. L'intéressé dûment averti a, dans le délai de 1 mois à compter de la date de notification de la mesure envisagée, la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 114 cidessus, étend la perte de la nationalité guinéenne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, est pris dans les mêmes formes.
Article 151
Les décrets qui déclarent, dans le cas prévu à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité guinéenne, sont publiés et produisent leurs effets conformément aux dispositions de l'article 148 ci-dessus.
SECTION V - DES DÉCRETS DE DÉCHÉANCE
Article 152
Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité guinéenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 116 ci-dessus, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République. L'intéressé a la faculté, dans le délai de 1 mois à compter de la date d'inscription au Journal officiel, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires. Articule 153 : La déchéance de la nationalité guinéenne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la Justice. Le décret qui dans les conditions prévues à l'article 118 étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 154
Les décrets de déchéance sont publiés et produisent effet dans les conditions visées à l'article 148. Ces décrets sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.
CHAPITRE VII - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE
SECTION I - DES TRIBUNAUX COMPETENTS
Article 155
La juridiction civile est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité guinéenne ou étrangère des personnes physiques. Soulevées devant toute autre juridiction, les questions de nationalité sont des questions préjudicielles.
Article 156
L'exception de nationalité guinéenne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public.
Article 157
Si l'exception de nationalité guinéenne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction autre que la juridiction civile visée à l'article 155, alinéa let, ci-dessus, cette juridiction doit se déclarer incompétente et renvoyer l'intéressé à mieux se pourvoir. Dans le cas où il l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 178 et suivants du présent code, le ministère public saisit la juridiction compétente.
Article 158
L'action en contestation de nationalité est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a en Guinée ni domicile ni résidence, devant le tribunal de première instance de Conakry.
SECTION II - DE LA PROCEDURE DEVANT LES
Article 159
En matière de contentieux de la nationalité, le tribunal civil est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative.
Article 160
Toute personne a le droit d'intenter une action pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la nationalité guinéenne. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il est mis en cause par voie d'assignation toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident. Toute personne intéressée a le droit d'intervenir à l'instance ou de contester la nationalité conformément aux dispositions du présent code.
Article 161
Le procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 155 du présent code. Le tiers requérant est mis en cause.
Article 162
Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation de nationalité.
Article 163
Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public est toujours mis en cause et entendu en ses réquisitions.
Article 164
Lorsque le tribunal civil statue dans les cas prévus à l'article 159 du présent code le ministère public est entendu en ses réquisitions.
Article 165
Dans les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à tire incident, une contestation de nationalité, conformément aux dispositions du présent chapitre, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la Justice à la diligence du demandeur. Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable. Aucune décision sur le fond ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation de nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'exercice des voies de recours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 16.
Article 166
Les décisions définitives rendues, en matière de nationalité, par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents ont force de chose jugée à l'égard de tous. Toutefois, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
Article 167
Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité, lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 155 du présent code.
SECTION III - DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT
Article 168
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne. Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de guinéen à un individu titulaire d'un certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 178 et 179 ci-dessous.
Article 169
La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Article 170
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire à une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la nationalité guinéenne, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant. La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite.
Article 171
La preuve de l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un extrait du Journal officiel de la République dans lequel le décret a été publié. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.
Article 172
Lorsque la nationalité guinéenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou union de territoires, la preuve ne peut en être faite qu'en établissant toutes les conditions requises par la loi.
Article 173
Lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre ont joui d'une possession d'état de Guinéen.
Article 174
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Guinéen.
Article 175
La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d'un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal officiel de la République dans lequel il a été inséré, soit à défaut d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Article 176
Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article précédent, la preuve ne peut en résulter qu'en établissant l'existence des faits ou des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.
Article 177
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Guinéen peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Guinéen.
SECTION IV - DU CERTIFICAT DE NATIONALITE
Article 178
Le président du tribunal de première instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité guinéenne à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.
Article 179
Le certificat de nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la nationalité guinéenne, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à inscription de faux.