Code civil · L/2019/035/AN
SECTION V - DES DÉCRETS DE DÉCHÉANCE
Art. 152 à 154 · 2 articles
Article 152
Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité guinéenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 116 ci-dessus, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République. L'intéressé a la faculté, dans le délai de 1 mois à compter de la date d'inscription au Journal officiel, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires. Articule 153 : La déchéance de la nationalité guinéenne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la Justice. Le décret qui dans les conditions prévues à l'article 118 étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 154
Les décrets de déchéance sont publiés et produisent effet dans les conditions visées à l'article 148. Ces décrets sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.